Re Karine,
Je ne perdrais pas de temps et enverrais directement un courrier à la CRA de la CPAM, en accusé réception (pour avoir une preuve de réception), et en y joignant tous les documents nécessaires, y compris les copies des E106 et les échanges avec la CPAM.
proposition à faire valider (ou non) par votre avocat. Lisez quand même les articles, pour vérifier.
Très important! il faut que le père des enfants n’exerce aucun activité professionnelle en France, ni ne soit au chômage français, ni retraité français.
Madame, Monsieur,
J’ai été avisé par les échanges en pièce jointe du refus de validation des E106 par votre CPAM, au motif que mes enfants y inscrits devraient dépendre du système de sécurité sociale suisse.
Je conteste formellement cette appréciation tant sur la forme que sur le fond.
Quand à la forme :
le règlement d’application CE987/20090 stipule:
• Article 5:
Valeur juridique des documents et pièces justificatives établis dans un autre État membre
• Les documents établis par l’institution d’un État membre qui attestent de la situation d’une personne aux fins de l’application du règlement de base et du règlement d’application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s’imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l’État membre où ils ont été établis.
• En cas de doute sur la validité du document ou l’exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l’institution de l’État membre qui reçoit le document demande à l’institution émettrice les éclaircissements nécessaires et, le cas échéant, le retrait dudit document. L’institution émettrice réexamine ce qui l’a amenée à établir le document et, au besoin, le retire.
• En application du paragraphe 2, en cas de doute sur les informations fournies par les intéressés, sur le bien-fondé d’un document ou d’une pièce justificative, ou encore sur l’exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l’institution du lieu de séjour ou de résidence procède, pour autant que cela soit possible, à la demande de l’institution compétente, à la vérification nécessaire desdites informations ou dudit document.
• À défaut d’un accord entre les institutions concernées, les autorités compétentes peuvent saisir la commission administrative au plus tôt un mois après la date à laquelle l’institution qui a reçu le document a présenté sa demande. La commission administrative s’efforce de concilier les points de vue dans les six mois suivant sa saisine.
Donc la CPAM est obligée de valider le E106 tel quel, même provisoirement.
En cas de désaccord, elle doit contacter le département compétent en Suisse et exposer ses griefs.
Quand au fonds :
M. X et Mme Y sont tous 2 travailleurs frontaliers, exerçant leurs activités professionnelles à 100% en Suisse et résidant en France.
Le règlement CE 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, signé par le France et la Suisse, s’applique donc pleinement.
De part leur statut de travailleur suisse, l’Etat membre compétent pour l’affiliation aux systèmes de sécurité sociale est par défaut la Suisse, la double affiliation étant prohibée (considérants 15, 16, 17, 17 bis, 18, 18 bis ; article 1er f ; article 3 points 1, 2 ; article 11 points1, 3)
Mme Y est assurée auprès de l’assurance Z conformément à la loi sur l’assurance maladie suisse LAMal, et a présenté à ce titre un document standardisé européen E106 auprès de la CPAM de Haute Savoie.
M. X a usé de son droit d’option et à ce titre est assuré à la CMU (article 16 ; Annexe XI paragraphe Suisse point 3 b.
En ce qui concerne l’affiliation des enfants du couple n’exerçant aucune activité professionnelle et ne dépendant d’aucun régime autre (par exemple régime étudiant), l’Annexe XI paragraphe suisse se contredit dans ces points 3)a)iv) et 3)b)bb), puisque les enfants devraient être affiliés simultanément auprès des 2 régimes.
En plus des considérants 20 et article 1er i et j, il convient donc de se référer aux règles de priorités de l’article 32 :
« un droit à prestations en nature dérivé prévaut sur les droits autonomes lorsque le droit autonome dans l’État membre de résidence découle directement et exclusivement du fait que la personne concernée réside dans cet État membre » (sic).
Le droit de M. X découle directement et uniquement du fait que M X réside en France, puisqu’il n’y exerce aucune activité professionnelle, et perçoit aucune rente de la France (article 32 point 2).
Les enfants du couple dépendent donc du système de sécurité sociale suisse et la CPAM ne peut remettre en cause leur affiliation en Suisse.