Le principe pour les frontaliers est l’application du droit social de l’État de travail et cela dans toute l’Union/EEE/Suisse. Dans le cadre spécifique de la relation France-Suisse le droit d’option que vous citez est une exception permettant de s’assurer en France uniquement pour l’assurance-maladie. Ce droit d’option se situe à l’Annexe XI, Suisse, paragraphe 3, lettre b de la Loi européenne sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (Règlement n. 883/2004, trouvable ici pour sa version applicable à la Suisse: https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20112875/index.html#).
Cette possibilité est ouverte durant trois mois dans les cas suivants: déménagement en France, prise d’activité en Suisse, reprise d’activité en Suisse après une période de chômage, passage au statut de pensionné (voir notamment article 2/2 de l’accord spécial du 7 juillet 2016 entre la Suisse et la France).
En principe, dès lors que vous n’exercez plus d’emploi en Suisse et que vous résidez en France, c’est la règle de l’article 11/3/e Règlement n. 883/2004 qui s’applique. Ce sont donc les assurances-sociales du lieu de résidence, soit françaises, qui sont compétentes dans votre cas. A mon avis, ce n’est pas le régime CMU frontalier qui s’applique à vous mais le régime français spécial pour les étudiants. Je ne m’y connais toutefois pas assez en droit social français pour vous l’assurer. Je contacterais au plus vite une mutuelle étudiante si j’étais vous.
"3. Sous réserve des art. 12 à 16:
a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat membre;
b) les fonctionnaires sont soumis à la législation de l’Etat membre dont relève l’administration qui les emploie;
c) la personne qui bénéficie de prestations de chômage conformément aux dispositions de l’art. 65, en vertu de la législation de l’Etat membre de résidence, est soumise à la législation de cet Etat membre;
d) la personne appelée ou rappelée sous les drapeaux ou pour effectuer le service civil dans un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat membre;
e) les personnes autres que celles visées aux let. a) à d) sont soumises à la législation de l’Etat membre de résidence, sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d’un ou de plusieurs autres Etats membres."
Votre « non-droit d’option » en faveur de l’assurance-maladie suisse ne s’applique plus dans votre situation (mais reste a priori valable en cas d’emploi futur en Suisse) car le droit d’option ne vaut que pour les personnes soumises à l’assurance-maladie suisse selon la liste prévue à l’Annexe XI, Suisse, paragraphe 3, lettre a du Règlement n. 883/2004. Or vous n’en faites clairement pas partie selon les faits que vous avez exposés.
En outre, dès lors que vous n’avez plus d’emploi en Suisse, c’est la France qui est compétente en matière d’assurance-chômage (chômage complet) même si vous avez le droit de vous inscrire dans l’office de placement suisse de votre dernier emploi en Suisse (article 65 alinéa 2 et 5 du Règlement n. 883/2004) et donc de bénéficier (sur Genève) de la préférence à l’emploi -dans l’administration- pour les inscrits à l’office de placement genevois. Dès lors que vous serez inscrite à l’assurance-chômage en France, c’est également la France qui sera clairement compétente pour toutes les assurances sociales (article 11/3/c Règlement n. 883/2004).
"Art. 65 Chômeurs qui résidaient dans un Etat membre autre que l’Etat compétent
1. {…}
2. La personne en chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un Etat membre autre que l’Etat membre compétent et qui continue à résider dans le même Etat membre ou qui retourne dans cet Etat membre se met à la disposition des services de l’emploi de l’Etat membre de résidence. Sans préjudice de l’art. 64, une personne en chômage complet peut, à titre complémentaire, se mettre à la disposition des services de l’emploi de l’Etat membre où elle a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée.Une personne en chômage, autre qu’un travailleur frontalier, qui ne retourne pas dans l’Etat membre de sa résidence se met à la disposition des services de l’emploi de l’Etat membre à la législation duquel elle a été soumise en dernier lieu.
3. {…}
4. {…}
5.
a) Le chômeur visé au par. 2, première et deuxième phrases, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l’Etat membre de résidence, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence.
b) {…}"
En ce qui concerne le droit d’option, si vous reprenez un emploi en Suisse, il ne sera certainement plus ouvert. Vous serez assurée à la LaMal (très cher pour les petits revenus). Ce choix sera cependant de nouveau ouvert si vous arrivez à être au chômage (donc a priori a vous inscrire à pôle emploi) avant de trouver un nouvel emploi en Suisse. Cette fois faite bien attention au délai strict de trois mois pour bénéficier de la CMU frontalier.
Je vous souhaite bonne chance dans vos démarches!
Attention, si vous être membre de la famille d’un travailleur frontalier, vous êtes rattachée à ce dernier pour les assurances sociales.