Reprenons.
Licenciement le 3 janvier.
Donc cela aurait du être pour le 31 mars, puisque le mois de janvier avait déjà commencé à réception (le jour de dépose effectif fait foi, en cas d’absence le jour ouvrable suivant la dépose dans la boite au lettre) et que votre délai de préavis, avec moins de 10 ans de service, est de deux mois.
Vous êtes en incapacité de travail depuis le 7 janvier, et avec plus de six ans dans l’entreprise avez droit à 180 jours de protection, donc en gros 6 mois.
Fondamentalement, vous les aurez épuisés le 7 juillet.
article 336c, al. 1, let. b - https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19110009/index.html.
Depuis cette date, le délai de préavis reprendra. Il est de deux mois moins cinq jours déjà écoulés, soit le 2 septembre.
Votre employeur est dans tort. ä priori, et sans avoir pris le temps de compter les jours, vous êtes engagé jusqu’à fin août/début septembre.
Demandez à votre employeur sur quelle base il se fonde pour confondre délai de protection et délai préavis de licenciement.
Je vous cite le texte du SECO, vous ferez le calcul. J’ai la flemme.
« La situation est un peu plus compliquée si la résiliation est déjà intervenue , mais que le délai de résiliation est suspendu pour cause d’incapacité de travail. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le délai de résiliation ne commence pas à courir le jour où la résiliation est reçue : on calcule le début du délai de résiliation à partir du terme de résiliation. Exemple : la résiliation parvient au travailleur le 16 septembre. Le délai de résiliation est de deux mois, de sorte que le terme de résiliation est le 30 novembre (dernier jour de validité du contrat de travail si aucun délai de protection n’intervient). En calculant à rebours, le délai de résiliation couvre la période comprise entre le 1er octobre et le 30 novembre.
Si le travailleur concerné est dans l’incapacité de travailler pour cause de maladie du 21 au 28 septembre, le délai de résiliation n’est pas prolongé, parce que la totalité de la période d’incapacité de travail est antérieure au début du délai de résiliation proprement dit. En revanche, si l’incapacité de travail survient entre le 21 et le 28 novembre, le délai de résiliation est prolongé des sept jours correspondant à cette incapacité. Si un terme de résiliation a été fixé, c’est-à-dire si les rapports de travail ne peuvent se terminer qu’à la fin du mois, le délai de résiliation se prolonge jusqu’au prochain terme (art. 336c, al. 3 CO). En d’autres termes, les rapports de travail ne cesseront alors qu’au 31 décembre. Une semaine de maladie prolonge dans ce cas les rapports de travail d’un mois entier.
Evidemment, le travailleur doit de nouveau travailler au terme de sa convalescence. Une jurisprudence largement appliquée exige même du travailleur dispensé qu’il propose de nouveau à son employeur de travailler pendant la prolongation du délai de résiliation. Les juges partent du principe que la dispense de travail s’applique à la durée ordinaire du délai de résiliation et non pas à sa prolongation. Si le travailleur omet de proposer ses services, il perd son droit au versement de son salaire, sauf s’il peut prouver que l’employeur ne l’aurait de toute façon plus engagé.
Les délais de protection s’appliquent aussi en cas d’incapacité partielle de travail. »