Rachats LPP / PER

Bonjour,
Commençant tranquillement à préparer ma retraite, je ne trouve pas les réponses aux points suivants:

  1. les plafonds déductibles de rachats 2ème pilier et versements sur PER (« Plafond Epargne Retraite ») sont-ils cumulables?
    • Rachat LPP: 12 trimestres max → barême CNAV → en 2025 : 5402*12 = 64824.-€, plafond global (pas annuel)
    • Plafond Epargne Retraite: « 10 % des revenus imposables au titre de l’année N-1, dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) OU 10 % du PASS » → ~12k€ par an
  2. Les rachats LPP entrent-ils dans le plafonnement des niches fiscales (ce n’est pas le cas pour les versements PER) ?
  3. autre sujet, le 2ème pilier retiré en capital entre-t-il dans la succession (dans le droit suisse, il est soumis à un régime particulier je crois) ?

Merci d’avance!

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Il n’y a rien qui ne rentre dans une succession!
Ou alors je n’ai rien compris à votre question.

Bonjour,

  1. Les plafonds sont distincts.
    Pour la LPP, cela est déductible directement du salaire, dans la limite que vous mentionnez (attention il faut veiller à ce que vous ayez effectivement des trimestres manquants dans votre système de cotisation français).
    Le PER est déductible du revenu global dans la limite du plafond PER individuel.

  2. Les rachats LPP n’entrent pas dans le plafonnement des niches fiscales.

  3. Le capital issu du 2ème pilier une fois retiré fait parti de vos actifs successoraux. La question se pose généralement en cas de décès alors que la personne est toujours salariée, pour le capital décès mis à la disposition des héritiers, est-ce traité comme une assurance vie? est-ce traité comme un capital décès? Il ne semble pas y avoir de réponse claire et évidente, et cela dépend de la manière dont sont rédigés les documents de mise à disposition du capital par les caisses de prévoyance.

(dans le cas d’un frontalier en activité) Le second pilier est débloqué et versé aux héritiers légaux? Je n’ai jamais entendu parlé de cela.
(dans le cas d’un frontalier en retraité) La part débloquée fait partie de l’actif de la succession mais la part versée sous forme de rente est perdue pour les héritiers . J’ai juste?

Et pourtant si, il convient d’étudier le règlement de la caisse/fondation de prévoyance sur ce sujet pour voir les modalités, et également voir s’il y a une latitude pour désigner un bénéficiaire (mais je ne pense pas).

Pour les libre passage et 3ème pilier il est possible de désigner des bénéficiaires, toujours selon règlements.

[quote=« Sundgau, post:4, topic:25167 »]
(dans le cas d’un frontalier en retraité) La part débloquée fait partie de l’actif de la succession mais la part versée sous forme de rente est perdue pour les héritiers . J’ai juste?
[/quote] Pour la rente à voir si veuve/orphelins, toujours selon réglement de la caisse de prévoyance

En effet. J’ignorai que cela existait.
Je viens de trouver ce très bon article.
Je ne suis pas mariée (...) Que devient mon 2ème pilier ? - F-information.

les caisses de pension sont libres de prévoir des prestations en capital-décès à un cercle de bénéficiaires plus large.

Voici donc quelques pistes pour s’y retrouver :

  • Il convient impérativement de consulter les statuts de la caisse concernée pour avoir une réponse précise à la question posée. Le cercle des bénéficiaires potentiels varie d’une caisse à l’autre, se limitant parfois aux parents, enfants, petits-enfants ou prévoyant que tous les héritiers légaux peuvent être bénéficiaires, soit les grands-parents et toute leur descendance, ce qui inclus les neveux, cousins, etc.
  • La plupart des statuts prévoient un ordre de bénéficiaires préétabli. L’assuré-e peut souvent déroger à cet ordre, voire même prévoir un autre bénéficiaire par une désignation écrite de bénéficiaire. Attention ! C’est à l’assuré-e à effectuer cette démarche auprès de sa caisse qui n’attirera pas forcément son attention sur ce point lors de l’affiliation.
  • Le ou la bénéficiaire ne peut jamais être un ou une amie (mis à part le ou la concubin-e à certaines conditions) car la notion d’héritier légal est présente dans toutes les caisses.
  • L’assuré-e célibataire ne peut pas non plus désigner comme bénéficiaire une association ou une oeuvre de bienfaisance qui ne sont pas non plus des héritiers légaux.
  • Certaines caisses versent l’intégralité du capital, d’autres uniquement la moitié correspondant aux cotisations de l’assuré-e. D’autres caisses versent l’intégralité ou la moitié selon la qualité du bénéficiaire.
  • Enfin, si l’assuré-e n’a aucun bénéficiaire admis par les statuts, le capital ne sera pas dévolu à l’Etat, mais restera acquis à la caisse de prévoyance.

Toutefois, savoir que les statuts de certaines caisses sont plus généreux que d’autres ne consolera personne puisque les salarié-e-s n’ont pas le loisir de s’affilier à la caisse de leur choix, étant automatiquement affilié-e-s à la caisse choisie par l’employeur.

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Merci pour vos réponses.

Peut-être me suis-je mal exprimé, je ne parle pas ici des prestations mais des droits de succession en France en cas de décès après avoir retiré son 2è pilier.
J’avais bien vu l’article dont vous parlez, qui précise:
« Il faut d’abord savoir que l’avoir 2ème pilier n’entre pas dans la succession ». Mais je crois que ceci concerne le droit suisse, et me demandais si c’est pareil en France ou pas.
D’après BaptisteGN, ce n’est pas le cas, l’avoir LPP retiré fait bien partie de la masse successorale…

Merci @BaptisteGn pour votre première réponse qui clarifie bien les 2 premiers points!
Donc on peut bien cumuler indépendamment les déductions fiscales des rachats LPP et des versements sur PER français dans leurs plafonnements respectifs?

Effectivement, cela est cumulable.