Rectification impot source Geneve pilier A

Bonjour,

Je voulais savoir si quelqu’un avait été dans le même cas auparavant :
Pour 2016, j’ai fait une demande de rectification d’impôt à la source suite à un versement de pilier A et d’une mission ponctuelle dont l’impôt n’avait pas été prélevé.

Cette année, le centre des impôts n’a pas tenu compte de mon versement au pilier A comme déductible car celui-ci avait été fait le 5 décembre 2016, et que je ne travaillais plus sur Genève à cette date là. On m’explique donc que je n’étais plus contribuable à Genève (et accessoirement que je leur dois de l’argent sur la mission non imposée, ce qui est bien sûr normal).

J’entends bien que je ne suis plus contribuable genevoise en décembre, mais dans la mesure où le pilier A fonctionne sur une année fiscale entière, je ne comprends pas pourquoi ce montant n’est pas pris en compte au moins proportionnellement à ma période de travail sur l’année. Ils disent que c’est lié à la période de paie, c’est la première fois que je lis ça.

Quelqu’un a-t-il déjà été dans cette situation ? Est-ce contestable ? J’en doute, mais je suis tellement surprise par ce courrier…
Merci par avance !

Salut Sandrine,

Si j’ai bien compris tu as fait ton virement pilier « A » (3 A je suppose) en date du 5 Décembre. Mais à cette date tu ne travaillais plus sur Genève. Si tu n’as pas d’autres dépôts sur ton pilier hormis celui après la date de la fin de ta mission sur Genève, je ne pense pas que tu puisses l’utiliser comme déduction. Le virement fin d’année ne fonctionne pour les impôts que si ta mission est continue dans cette année là.

Je ne vois pas trop quel argument tu peux argumenter contre eux malheureusement, car pour eux durant la période de ton emploi (donc paie) tu n’as pas fait de paiement sur ton pilier, donc pas de déduction.

Désolé de ne pas pouvoir te répondre autre chose.

Les annees non completes ils demandent et vérifient ( lors de mon arrivee sur geneve g versé en fevrier et j etais arrivé en fevrier, donc OK pour eux)
Vous devez faire le versement « durant » la periode « genevoise » vue que c est particulier genevois.

Merci pour vos retours, c’est sympa :slight_smile:

Bon et bien ce ne sera pas pour cette année hein…

Bel été à tous !

Bonjour,

Personnellement, je pense que l’administration suisse a tord, et que vous devriez contester cette décision.

La législation parle d’année civile, et non de période de paie. cf particulièrement le point 5.6 e) ci dessous.

Voici la base:

lien pdf: Circulaire de l’Administration fédérale des contributions n° 18 « Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a »

Réf:

Seules les personnes qui bénéficient du revenu ou du revenu de remplacement d’une activi-té lucrative soumise à l’AVS/AI peuvent conclure un contrat de prévoyance liée. Les fronta-liers domiciliés à l’étranger, qui sont rémunérés par un employeur en Suisse, peuvent aussi se constituer un pilier 3a; peu importe en l’occurrence s’ils peuvent déduire leurs cotisations en Suisse ou non.
Si le preneur de prévoyance prouve qu’il exerce une activité lucrative, il peut faire valoir en déduction les cotisations versées jusqu’à cinq ans au plus après l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS. La preuve de l’exercice de l’activité lucrative doit être apportée chaque année par le preneur de prévoyance

5.1
Toute déduction suppose une activité lucrative du contribuable. En cas d’interruption passa-gère de l’activité lucrative (service militaire, chômage, maladie, etc.), le droit à la déduction subsiste. En cas de cessation de l’activité lucrative, le versement des cotisations n’est plus possible, même si l’âge prévu pour le versement des prestations de vieillesse n’est pas en-core atteint (par ex. en cas de retraite anticipée, de cessation de l’activité lucrative en raison de maternité, d’invalidité complète sans capacité de gain résiduelle).

5.4
D’après l’article 7, alinéa 1, lettre a, OPP 3, les salariés et les indépendants affiliés au 2e pi-lier peuvent déduire les cotisations qu’ils ont effectivement versées à des formes reconnues de prévoyance pendant l’année prise en considération jusqu’à concurrence de 8 % du mon-tant limite supérieur. Tous les contribuables qui exercent une activité lucrative peuvent de-mander cette déduction, qu’ils soient affiliés obligatoirement ou facultativement. D’après l’article 7, alinéa 2, OPP 3, chaque époux ou partenaire enregistré qui exerce une activité lu-crative peut demander cette déduction. Peu importe en l’occurrence si le contrat de pré-voyance est conclu à son nom comme preneur de prévoyance. Le maximum de la déduction pour chaque époux ou partenaire enregistré dépend uniquement de son affiliation à la pré-voyance professionnelle. La déduction est accordée uniquement si l’époux ou le partenaire enregistré concerné déclare un revenu soumis à l’AVS/AI dans sa déclaration d’impôt.

5.5
le droit à la déduction subsiste, pour autant que des cotisations AVS/AI soient versées pendant l’année concernée pour un revenu d’une activité lucrative et/ou pour un revenu de remplacement.

5.6.d)
Le calcul du barème de l’impôt à la source ne tient pas compte des déductions individuelles telles que les cotisations au pilier 3a. Le contribuable imposé à la source qui a versé ce genre de cotisations peut, jusqu’à la fin du mois de mars de l’année suivante, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et à l’étendue de l’assujettissement (art. 137, al. 1, LIFD). Il fera valoir la déduction des cotisations versées à la prévoyance liée (pilier 3a) en attaquant cette décision (cf. art. 2, let. e de l’ordonnance sur l’imposition à la source [OIS; RS 642.118.2]).

5.6.e)
Au cours de l’année civile où l’assuré met fin à son activité lucrative, il peut verser la totalité de la cotisation conformément à l’article 7, alinéa 4, OPP 3. Après cette échéance, les fon-dations bancaires et les établissements d’assurances ne peuvent plus accepter de cotisa-tions.

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Bonjour, merci pour votre aide et recherche, cela me permet de comprendre.

Je ne suis pas certaine que je puisse contester car le point 5.6e évoque justement le versement de cotisation toute l’année, mais pas la déduction.

C’est, je pense, le 5.1 qui me concerne :

« Toute déduction suppose une activité lucrative du contribuable »

…or, je ne travaillais pas.

En revanche, il stipule :

_« En cas d’interruption passa-gère de l’activité lucrative (service militaire, chômage, maladie, etc.), le droit à la déduction subsiste. »

…ce qui est là mon cas. Cependant, étant au chômage en France, je ne suis plus contribuable du canton de Genève, je pense que c’est donc ce qui ne fonctionne pas pour moi…

Merci encore,

Sandrine