Je cite
Par arrêt du 31 mai 2018, la cour administrative de Nancy a décidé que sur le produit global des prélèvements sociaux (au taux de 15,5%) mis en recouvrement en 2016, la majeure partie, soit 14,05%, affectée au financement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) et à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) devait être immédiatement remboursé au contribuable relevant de la législation sociale d’un autre Etat membre (UE ou Suisse). "
http://nancy.cour-administrative-appel.fr/content/download/135920/1376899/version/1/file/R18070lecture.pdf
La CAA de Nancy, n° 17NC02124 du 31 mai 2018, rejette le recours de l’Administration,
et confirme
(cons. 20) les contributions sociales et les prélèvements sociaux affectés au FSV, entrent dans le champ du règlement n° 883/2004 et sont donc régis par le principe d’unicité de la législation applicable posé par l’article 11 dudit règlement ;
(cons. 22) la CADES a pour principal objet, même après les modifications apportées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, outre la reprise des dettes du FSV, lequel participe au financement de prestations de sécurité sociale, la reprise des dettes de l’ACOSS et la contribution au financement des régimes de sécurité sociale ; que par suite, une imposition dont le produit est affecté, même partiellement, à la CADES participe au financement du régime français de sécurité sociale ; que dès lors cette imposition, qui entre dans le champ du règlement CE n° 883/2004, est soumise au respect du principe d’unicité de la législation applicable posé par l’article 11 dudit règlement ;
(cons. 23) en raison de la persistance d’un lien direct et suffisamment pertinent entre les impositions litigieuses et certaines branches de sécurité sociale telles qu’elles sont énoncées aux articles 3 et 70 du règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004, les contribuables qui ne sont pas affiliés au régime obligatoire de sécurité sociale en France, sont fondés à se prévaloir de la méconnaissance du principe d’unicité de la législation de sécurité sociale énoncé par le règlement CE n° 883/2004 précité et de son corollaire, le principe d’interdiction de double cotisation ; qu’ils sont par suite fondés à soutenir que c’est à tort qu’ils ont été assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), au prélèvement social et enfin au prélèvement de solidarité à raison de leurs revenus du patrimoine perçus en 2015, s’agissant des impositions ou de la fraction de ces impositions affectées au financement de la première section du fonds de solidarité vieillesse (FSV) et à la caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES).