Travail en Suisse, VDI en France

Voilà ce que dit la réglementation. Vous pouvez vous faire une idée sur la part d’interprétation possible et les difficultés à contester

CE 883/2004 (règlement de base)
Article 13
Exercice d’activités dans deux ou plusieurs États membres

  1. La personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise:

    a) à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre

  2. La personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents États membres est soumise à la législation de l’État membre dans lequel elle exerce une activité salariée ou, si elle exerce une telle activité dans deux ou plusieurs États membres, à la législation déterminée conformément au paragraphe 1.

CE 987/2009 (règlement d’application)

  1. Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphes 1 et 2,du règlement de base, une «partie substantielle d’une activité salariée ou non salariée» exercée dans un État membre signifie qu’une part quantitativement importante de l’ensemble des activités du travailleur salarié ou non salarié y est exercée, sans qu’il s’agisse nécessairement de la majeure partie de ces activités.

Pour déterminer si une partie substantielle des activités est exercée dans un État membre, il est tenu compte des critères indicatifs qui suivent:

a) dans le cas d’une activité salariée, le temps de travail et/ou la rémunération; et

b) dans le cas d’une activité non salariée, le chiffre d’affaires, le temps de travail, le nombre de services prestés et/ou le revenu.

Dans le cadre d’une évaluation globale, la réunion de moins de25 % des critères précités indiquera qu’une partie substantielle des activités n’est pas exercée dans l’État membre concerné.