après 3 h de reflexion en reprenant en partie les idées du courrier de squale74 je suis détendu et voici ma version Je l’enverrai demain si vous y trouvez des incompréhensions faites le moi savoir.
LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Bonjour Madame,
Je prends réception de votre lettre du 19 mars 2015 en réponse à mon courrier du 13 mars 2015. A la lecture de celle-ci, après de longues recherches et avis ainsi que l’appui de mon conseiller juridique je me vois dans l’obligation d’y répondre à distance pour obtenir le juste respect des termes des 4 contrats de prêts en francs suisses N° XXX.
Je peux lire dans votre réponse que compte tenu que l’index contractuel (LIBOR CHF à 3 mois) sur lequel le taux d’intérêt pour nos 4 prêts est calculé, est négatif, Mr Jean Yves DEHUE, votre Directeur Commercial Particuliers et vous même avaient décidé unilatéralement d’appliquer un nouvel index dont la valeur que vous avez vous même fixée est égale à zéro. Or après relecture de mes contrats, aucun ne fait mention de cette possibilité.
A mon courrier vous opposez également l’argument que « le contrat de prêt étant un contrat rémunéré, il est donc fait application d’un index égal à 0 ».
Je souhaite apporter quelques compléments suite à votre réponse qui ne fait pas état d’éléments contractuels mais juste d’une interprétation très personnelle de Mr Jean Yves DEHUE votre Directeur Commercial Particuliers et de vous même sur l’application de ces contrats aujourd’hui.
1/ Clause contractuelle : Le contrat de prêt ne stipule aucune limite à la hausse ni à la baisse. En signant ces contrats nous en avons accepté le risque tout comme Société Générale doit continuer à le faire aujourd’hui. Si nous avions voulu minorer ce risque nous aurions opté pour un prêt avec une limite à la hausse et à la baisse. Par ailleurs si la Société Générale avait voulu limiter son propre risque elle l’aurait fait notifier sur les contrats. Chose qui n’est indiquée sur aucun des 4 contrats signées en ma possession.
2/ Rémunération du contrat : Vous nous mentionnez que le contrat doit être « rémunéré » et de ce fait vous modifiez le mode de calcul des échéances de ces contrats unilatéralement. Nous souhaitons attirer votre attention sur votre approche très personnelle concernant cette rémunération. Pour dire que le contrat n’est pas rémunéré, vous devriez prouver ce point sur la totalité des contrats (plus de 20 années). Aujourd’hui personne ne peut anticiper les taux futurs donc il est simplement impossible à ce jour de dire que nos contrats ne sont pas rémunérés avec le mode de calcul initial. C’est bien la Société Générale qui indique que « Le cout total du prêt ne peut être déterminé à l’avance, étant fonction de l’évolution du prêt, révisable tous les trimestres ».
3/ Concept de rémunération: Comme indiqué dans les contrats, la formule d’intérêt appliquée jusqu’à la fin 2014 a été la suivante : « Capital restant dû x (Marge bancaire + index LIBOR CHF 3 mois/100) ».
Le LIBOR CHF 3 mois est une dénomination financière connue sur les places de marché et publiée quotidiennement. Quand sur le document du 12 mars 2015 vous indiquez pour l’échéance du 20 janvier 2015 : « LIBOR CHF: 0.00% » alors que la cotation pour janvier a varié entre -0,063 et -0,964 vous nous laissez une impression d’amateurisme que votre établissement bancaire nous avait pas habitué jusqu’alors.
Aujourd’hui nous savons tous que des garantis de taux peuvent être pris par les banques pour garantir leur position.
Si cette option a été prise en compte pour mes contrats vous comprenez donc que votre remarque sur la rémunération devient hors de propos car elle laisserait entendre que vous voulez vous faire rémunérer à double.
Par contre si cette option n’a pas été prise en compte concernant il ne peut s’agir que de décisions internes à la Société Générale et qui ne doivent pas nous prétériter.
A ce titre je vous recommande la lecture ou la relecture du « Rapport du Président sur le contrôle interne et la gestion des risques » figurant à la page 103 du document de référence de 2013 déposé́ auprès de l’Autorité́ des Marchés Financiers le 4 mars 2013, conformément à l’article 212-13 du règlement général de l’AMF trouvé sur le web. Surtout le paragraphe sur le risque de crédit (p.104) dont je vous glisse un court extrait : « La validation des risques de crédit s’inscrit dans la stratégie de gestion des risques du Groupe en accord avec son appétit pour le risque. La politique de crédit de Société́ Générale repose sur le principe que tout engagement porteur de risques de crédit s’appuie sur une connaissance approfondie du client et de son activité́, la compréhension de la finalité́ et de la nature du montage de la transaction ainsi que des sources de recettes qui permettront le remboursement de la créance. »
Je souhaite vous rappeler qu’en janvier 2015 à deux reprises déjà vous impacté le LIBOR CHF 3 mois négatif à la marge. Vous m’avez envoyé 2 échéances qui prenaient bien en compte le taux LIBOR négatif de l’époque. Vous avez donc vous-même bien appliqué ce taux LIBOR négatif et maintenant vous décidez avec votre Directeur Commercial de changez de position sans nous en informer.
En d’autre terme votre position actuelle n’est même pas consistante au cours du temps ! Que risque t-il encore de nous arriver ? Le manque total de transparence et de communication n’est pas ce que nous attendons de notre banque. Nous vous imaginions comme partenaire. Enfin comme dit la pub pour un établissement concurrent « nous rêvons ». C’est pourtant une ambition citée en page 7 du même document de référence cité ci dessus : « L’ambition du Groupe dans la banque de détail en France est d’être la banque de référence en matière de satisfaction et de protection des clients. Le Groupe entend ainsi mieux fidéliser ses clients… ». Vous devriez vous en inspirer au quotidien et remettre la satisfaction de vos clients au cœur de votre métier. Ou en changer.
Aussi, considérant que les articles d’un contrat font loi entre les parties, nous vous mettons en demeure de respecter stricto sensu les termes prévus aux contrats et d’appliquer l’index LIBOR CHF 3 mois dont vous pouvez trouver le taux exact quotidiennement mis à jour à cette adresse http://fr.global-rates.com à compter de la date de première présentation de cette lettre sur les futurs prélèvements et également de procéder aux ajustements sur les prélèvements déjà effectués sur votre base fantaisiste.
Faute de procéder à ces rectifications, et sans autre avis de ma part, nous considérerons qu’il s’agit là d’une violation de votre fait du contrat qui nous unis et nous remonterons chez le médiateur de votre banque.
S’il s’avérait nécessaire nous demanderions l’arbitrage de la justice (potentiellement avec le soutien de l’association APLOMB et de son avocate partenaire ou toute autre association qui regarde ce cas).
Encore pour information voici quelques articles extraits du code de la consommation:
Article L312-8 2° ter Pour les offres de prêts dont le taux d’intérêt est variable, est accompagnée d’une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d’intérêt et d’un document d’information contenant une simulation de l’impact d’une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l’égard de l’emprunteur quant à l’évolution effective des taux d’intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d’information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l’absence de responsabilité du prêteur quant à l’évolution effective des taux d’intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit.
Article L312-33 Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l’article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l’article L. 312-26 sera puni d’une amende de 150 000 euros. Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Article L312-35 Le prêteur, en infraction aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 312-14, ou le vendeur, en infraction aux dispositions de l’article L. 312-16, ou le bailleur, en infraction aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 312-30, qui ne restitue pas les sommes visées à ces articles, sera puni d’une amende de 300 000 euros. La même peine sera applicable à celui qui réclame à l’emprunteur ou au preneur ou retient sur son compte des sommes supérieures à celles qu’il est autorisé à réclamer ou à retenir en application des dispositions de l’article L. 312-23 ou des deux derniers alinéas de l’article L. 312-29.
Dans l’attente veuillez recevoir Madame mes salutations.